Confrérie de Guipúzcoa. Le titre X du Livre des Fueros stipule que, comme nous le verrons plus loin, la Confrérie a été instituée dans des temps très anciens. Son premier chapitre dispose de préserver et d'observer cette Confrérie, ainsi que les Assemblées et les procureurs de celle-ci de poursuivre ceux qui la violeraient. Les chapitres suivants ordonnent que les procureurs de l'Assemblée corrigent et amendent les sentences « mal prononcées » par les maires de la Confrérie. Que la province puisse connaître des délits commis entre eux ou contre d'autres par ses habitants. Que la province elle-même, son conseil et ses procureurs puissent connaître des litiges civils et pénaux survenus entre les conseils et entre les particuliers et les conseils. Que la province et ses maires soient juges dans les cas de mort et de blessures causées par des arbalètes ou des armes à feu. Que la province, le Conseil et les maires de la Hermandad aient compétence pour poursuivre les rebelles et les désobéissants aux appels de la province elle-même, et puissent prononcer leurs jugements dans un délai de 9 jours. Que ni les chancelleries, les audiences, les corregidores, les juges ni les autres juridictions des royaumes de Castille ne puissent connaître des litiges et des affaires de la Hermandad, à l'exception du roi ou de son Conseil. Que les juges commissaires nommés par le monarque pour connaître des affaires de la Confrérie statuent rapidement et sommairement. Que les procureurs de la Junta ne s'immiscent pas dans les procédures judiciaires ou extrajudiciaires, sauf dans les cas et les affaires qui leur sont permis par les lois et les ordonnances de la Confrérie. De même, que les procureurs de la Junta ne puissent pas émettre d'ordonnance contre les maires ordinaires dans les affaires relevant de leur juridiction. Que les justices de la province et leurs ministres en Biscaye et ceux de Biscaye dans la province puissent arrêter ceux qui, ayant commis un délit sur leur territoire, passent dans l'une ou l'autre des deux provinces. Que les lieux voisins de la province n'accueillent pas dans leur juridiction ceux qui commettent des délits, à moins qu'ils ne les remettent aux maires de la Confrérie et à d'autres justices, et s'ils ne le font pas, qu'ils soient arrêtés par la province et ses ministres. Que la province et son Conseil puissent révoquer et remplacer les maires de la Confrérie qui n'exercent pas correctement leurs fonctions. Que personne ne soit exempté de la juridiction de la Confrérie au titre de sa fonction, de sa démission, de sa prééminence ou de toute autre grâce royale. Que les maisons qui ont été démolies ou incendiées sur ordre et par décision de la province ne soient pas reconstruites. Que les maires de la Confrérie perçoivent les amendes dans les lieux relevant de leur mairie et les remettent à la personne désignée par la province. Et enfin, qu'en l'absence d'autres acheteurs pour les biens des personnes condamnées à certaines peines, ceux-ci soient achetés par les conseils municipaux.
Nous allons maintenant étudier l'origine de la confrérie générale des villes et villages de la province de Guipúzcoa, en laissant de côté l'analyse de l'intégration de Guipúzcoa dans les confréries générales castillanes et dans les confréries frontalières, qui ont été magistralement étudiées respectivement par Banús et Orella, et qui dépasseraient largement le cadre de notre travail. En 1370, Henri II ordonne, lors des Cortes de Medina del Campo, que « ffaga hermandat en todos los nuestros regnos » (une confrérie soit créée dans tous nos royaumes). En 1375, lors de la réunion de Tolosa, présidée par le maire de la Real Audiencia, García Pérez de Camargo, des ordonnances furent rédigées pour la confrérie de Guipúzcoa. Elles furent approuvées par le monarque Henri II, à Séville, le 20 décembre de cette année-là. Don Juan les confirma aux Cortes de Burgos le 18 septembre 1379. Au début, selon Santos Lasurtegui, les sanctions prévues dans les ordonnances n'ont guère donné de résultats. Dans le même ordre d'idées, Gorosábel affirme qu'« on ne peut nier en toute justice que ceux qui ont œuvré à la reconstruction du pays étaient guidés par les intentions les plus pures et les plus justes ». Malgré cela, l'expérience a montré qu'elles n'ont pas produit les effets escomptés et souhaités ; et si la raison seule ne suffisait pas à convaincre que la rigueur des lois n'est pas le meilleur moyen de réprimer les délits, la multitude de celles qui ont dû être adoptées par la suite le prouverait. Ce qui a permis la pacification du pays, son apaisement et la diminution des crimes atroces qui avaient été commis auparavant, ce n'est certainement pas la sévérité des peines prévues par les anciennes ordonnances. Il ne fait aucun doute que ce qui y a principalement contribué, c'est la régularisation du gouvernement suprême de la nation, sa plus grande force, le respect et la considération dont il jouissait auprès des puissants qui résistaient à son autorité.
Cette confrérie, créée à la demande d'Henri II en 1375, n'a guère duré et a atteint son objectif, qui était de poursuivre les malfaiteurs qui infestaient la province, commettant des meurtres, des vols et d'autres délits. Jean Ier, après le désastre militaire sur les terres portugaises, convoqua les Cortes à Valladolid et à Ségovie, respectivement en 1385 et 1386. Il y autorisa la reconstitution des confréries des conseils. En Guipúzcoa, le résultat ne sera pas une confrérie générale, car seuls les procureurs d'une petite partie des villes (8 des 26 existantes, à savoir : Tolosa, Segura, Urrechua, Azpeitia, Bergara, Hernani, Eibar et Ordizia) et de deux mairies (Arería et Aiztondo) y participent. La réunion a lieu à Villafranca (dans le verger de María Martínez de Isasondo) en 1387. Les accords adoptés sont clairement anti-partisans. Les procureurs qui y assistent sont issus de la zone où prédominent les Parientes Mayores oñacinos. Banús ignore si cela a une signification particulière. Díez de Salazar, dans une étude très récente sur cette confrérie partielle de 1387, ne résout pas non plus cette énigme.
Compte tenu de l'état déplorable de la province, Henri III ordonna (Ávila, 20-III-1397) au corregidor de la province, Gonzalo Moro, de réunir l'assemblée générale de toute la confrérie et, après avoir examiné les cahiers constitués sous Henri II et Jean Ier, de proposer la meilleure solution pour préserver la terre et la confrérie. L'assemblée se réunit dans le chœur de l'église de Getaria et rédigea un cahier de 60 lois, qui fut publié et accordé comme privilège dans l'église de San Salvador, le 6 juillet 1397, après avoir été confirmé par Henri III. Le cahier des ordonnances de Guetaria contient des préceptes de nature pénale, qui concernent pour la plupart l'organisation de la justice et la procédure judiciaire. Dans l'administration de la justice, une grande importance était accordée au témoin, car il était interdit de recourir à la torture. En raison de l'abus de la peine de mort, la torture fut instaurée, mais elle dut être utilisée de manière abusive, car en 1469, la province demanda et obtint du roi qu'aucun maire de la confrérie ne puisse torturer un membre de celle-ci sans l'avis et la signature d'un avocat reconnu. Dans le cas contraire, le maire de la confrérie encourrait la peine de mort. La partie organique du cahier de Guetaria réglementait une institution créée par Henri II en 1375 : les maires de la confrérie, dont nous parlerons à la fin.
En 1449, Jean II ordonne la création d'une confrérie générale des conseils des trois provinces basques. En 1451, le même monarque renouvelle les confréries lors des Cortes de Valladolid et la confrérie générale provinciale est reconstruite en Guipúzcoa. Par la Real Cédula (décret royal) du 8 avril 1453, la demande de la confrérie est approuvée afin qu'il ne soit pas possible de faire appel au roi concernant les cinq cas de la confrérie, auxquels nous ferons référence plus tard. En 1456, selon Lope García de Salazar, la confrérie décide de démolir toutes les maisons-tours des partisans des banderas, sans distinction entre les oñacinos et les gamboínos, de rompre les trêves et de bannir les parents âgés hors de la province. Henri IV approuvera ces mesures et ordonnera la rédaction d'un nouveau cahier d'ordonnances de la confrérie. Ce cahier comprendra 147 lois (une de moins selon Marichalar et Manrique), relatives pour la plupart à l'administration de la justice. Il est prévu, par exemple, que les Assemblées générales révisent les sentences des maires de la Confrérie. Le roi approuva et confirma ce cahier à Vitoria, le 30 mars 1457. Henri IV, se trouvant à Fuenterrabía, ordonna, le 4 mai 1463, aux docteurs González de Toledo et González de Zamora, ainsi qu'aux licenciés Alonso de Valdivielsoy García de Santo Domingo, de réformer le cahier précédent. La province se réunit à Mondragón le 13 juin de cette année-là et reconnut que les anciennes ordonnances de la confrérie n'avaient pas suffisamment pris en compte les cas et les événements qui s'étaient produits par la suite. C'est pourquoi elle compila 217 ordonnances, abrogeant les anciens cahiers dans tout ce qui n'était pas conforme au nouveau. De nouvelles lois furent ajoutées en 1469 et les années suivantes. D'autres seront encore élaborées à l'époque des RR.CC. En effet, le 8 janvier 1482, les procureurs des villes se réuniront à Basarte en présence du corregidor de la province, Juan de Sepúlveda, et, estimant que « la mauvaise administration et le désordre des ministres de la confrérie de cette province et l'absence de corregidor portaient gravement atteinte à la justice, le nombre de plaignants avait augmenté et les malfaiteurs étaient devenus arrogants », ils convinrent de nouveaux chapitres ou lois, dont le corregidor ordonna l'application en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés à cet effet. Ces nouvelles ordonnances furent confirmées par les RR.CC. le 17 mars 1482. Plus tard, d'autres ordonnances furent élaborées, qui furent confirmées en 1529 par les rois Jeanne et Charles. Afin d'unifier ces lois successives, la province demanda, à partir de 1526, la création d'un nouveau volume : elle l'obtint en 1581 et le travail de compilation fut achevé en 1583. Il resta en vigueur pendant 107 ans.
Pour finir, nous évoquerons une institution créée en 1375 : les maires de la confrérie. Les premières ordonnances de 1375 ordonnèrent la nomination de 7 maires de la confrérie dans toute la région de Guipúzcoa. Les ordonnances de Gonzalo Moro de 1397 confirmèrent cette institution. Ils étaient élus le jour de la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire le 24 juin. Leur juridiction s'étendait à la connaissance des cinq cas de la confrérie. Le chapitre IV du titre XIII des Fueros de Guipúzcoa fait référence à ces cinq cas qui sont le vol ou le cambriolage sur la route ou en dehors de celle-ci ; la violence, l'incendie de maisons, de récoltes, de vignes, de vergers ou d'autres fruits appartenant à autrui ; l'abattage ou la coupe d'arbres fruitiers ou de barquines de forges ; les embuscades visant à blesser ou à tuer, la mort ou les blessures, lorsque ces faits se produisent dans les montagnes ou les terres incultes de la province en dehors des villes fortifiées et entre des personnes qui ne sont pas voisines d'un lieu et d'une mairie, ou pendant la nuit. À ces cinq cas relevant de la confrérie s'ajoutait le sixième, celui des vols dans les églises, inscrit dans le supplément des fueros (privilèges) de la province de 1758. Les sept maires de la confrérie exerçaient leur juridiction sur l'ensemble du territoire de la province. La procédure était sommaire et pour rendre son jugement, le maire de la confrérie instructeur se réunissait avec son plus proche collègue ; si leurs jugements ne concordaient pas, ils faisaient appel à un tiers, deux avis concordants suffisant pour rendre un jugement. Il n'y avait aucune possibilité de recours contre leurs jugements, mais seulement une plainte auprès du roi. La juridiction des maires de la confrérie ne s'étendait pas aux délits communs. Elle se limitait aux cinq cas énumérés ci-dessus. Ces cas étaient connus de manière cumulative et préventive par tous les maires de la confrérie. L'autorité démesurée des maires de la confrérie a donné lieu à des abus notables. Une ordonnance de 1470 visant à remédier à ces abus a ordonné que les assemblées aient pouvoir et juridiction sur ces maires qui commettaient des injustices. En 1611, les assemblées de Zumaya ont décidé de supprimer ces maires. La confirmation de ce décret fut demandée au roi. Cet accord fut adopté par les assemblées suivantes, qui chargèrent également l'agent à la Cour d'accélérer la suppression de cette juridiction. Les assemblées de Rentería de 1684 décrétèrent que les villes pouvaient maintenir ou supprimer les maires de la confrérie, selon ce qu'elles jugeaient le plus opportun. Finalement, par une disposition royale du 13 décembre 1688, les maires ordinaires ont été autorisés à connaître des cinq cas de la confrérie. En 1800, les assemblées d'Azcoitia ont tenté de rétablir ce type de juridiction, mais cette tentative a échoué.
